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Régate, Assurance, vigilance, choix tactiques et faute grave du skipper.

Arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 15 décembre 2009.

La Cour de Cassation a eu à se prononcer dans uns intéressante affaire d'échouage d'un 50 pied open pendant la Course du Vendée Globe lors de l'édition 2000-2001.

Le bateau s'est échoué sur la côte portugaise.

La Cour de cassation a été saisie, après que le propriétaire du bateau, la société Lightning, demandant à l'assurance de l'indemniser, s'est vu opposer une exclusion de garantie du contrat au motif que le coureur, qui a été considéré comme capitaine d'armement et aurait commis une faute intentionnelle exclusive de garantie.

L'arrêt de la Cour de Cassation :

Cour de cassation Chambre commerciale Audience publique du 15 décembre 2009 N° de pourvoi: 08-20183


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juin 2008) que la société Lightning est propriétaire d'un voilier prototype «open 50 pieds», pour lequel elle a adhéré à un contrat de groupe souscrit par l'association IMOCA auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ; que la société Lightning a donné ce voilier en location à la Compagnie maritime de la Mer du nord (la société CMMN) ; qu'une extension des garanties a été convenue par deux avenants mentionnant la participation du voilier à la course du «Vendée globe» et désignant nominativement M. de X..., gérant de la société CMMN, comme skipper locataire du bateau pour cette épreuve, au cours de laquelle il s'est échoué sur une plage du Portugal, à proximité de la ville de Peniche ; qu'à la suite de ce sinistre, la société Lightning a obtenu en référé la condamnation de la société MMA à lui payer 49 121,36 euros à titre de provision sur le coût des travaux de remise en état du navire ;

Attendu que la société Lightning fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société MMA ne lui devait pas sa garantie et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à voir condamner la compagnie d'assurances à lui payer, outre la provision versée, les sommes de 28 436,62 euros et 7 318 euros, avec intérêts de droit, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que si l'assureur soutenait que M. de X... n'avait pas la qualité d'assuré, l'assureur ne prétendait pas, en revanche, qu'il avait la qualité de capitaine d'armement ; qu'en retenant néanmoins, pour faire application de la clause d'exclusion de garantie, que M. de X... avait la qualité de capitaine d'armement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que l'article 3 de la police d'assurance maritime sur corps de tous navires du 1er janvier 1998 dispose que sont exclus de la garantie, les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou inexcusable du personnel de direction de l'assuré, parmi lesquels le capitaine d'armement ; qu'en se bornant, pour exclure la garantie de l'assureur, à relever que M. de X... avait la qualité de capitaine d'armement, sans constater qu'il aurait eu la qualité de préposé de l'assurée, la société Lightning, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ qu'en se bornant à relever que le fait, pour M. de X..., de s'être dérouté et d'avoir méconnu les règles élémentaires de navigation caractérisait une faute grave, sans indiquer en quoi ces éléments caractérisaient une faute de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

4°/ que l'article 3 de la police d'assurance maritime sur corps de tous navires du 1er janvier 1998 dispose que sont exclus de la garantie, les dommages résultant d'une faute intentionnelle ou inexcusable du personnel de direction de l'assuré, parmi lesquels le capitaine d'armement ; que la faute grave ne constitue donc pas une faute ayant pour conséquence d'exclure la garantie ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour M. de X..., de s'être dérouté de la course et d'avoir méconnu les règles élémentaires de navigation constituait une faute grave ayant pour conséquence d'exclure la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

5°/ qu'en se bornant à affirmer que le fait, pour M. de X..., de s'être dérouté de la course et d'avoir méconnu les règles élémentaires de navigation constituait une faute intentionnelle et inexcusable, sans indiquer en quoi ce comportement caractérisait une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le contrat auquel a adhéré la société Lightning stipule que la police est ouverte pour le compte de qui il appartiendra et qu'en vertu de l'article L. 171-4 du code des assurances la clause vaut alors, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de la clause ; qu'il relève encore que l'article 11 du contrat de mise à disposition a prévu que l'utilisateur serait seul responsable, durant la période d'utilisation, de la sécurité du voilier et des personnes et des biens se trouvant à bord ; qu'il retient enfin que M. de X... était non seulement skipper du voilier, donc capitaine d'armement, mais également gérant de la société CMMN ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'assurance pour compte à laquelle la société Lightning avait adhéré bénéficiait à la société CMMN, ce qui conférait à celle-ci la qualité d'assuré, de sorte que la société MMA était en droit d'opposer à la société Lightning la clause d'exclusion de garantie pour la faute intentionnelle ou inexcusable du gérant de la société CMMN, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que M. de X... avait suivi une route très proche des côtes qu'aucune raison météorologique ou tactique ne pouvait expliquer, qu'il n'était pas contesté que son épouse était arrivée dans un hôtel de Peniche avant que le voilier ne s'échoue, que les circonstances du sinistre permettaient de considérer qu'il avait l'intention de la retrouver et enfin qu'il avait méconnu, d'une part, les conditions de la course pour laquelle le navire était assuré, puisqu'il s'était dérouté, et, d'autre part, les règles élémentaires de navigation, puisqu'il avait mal apprécié le tirant d'eau et les risques liés à la configuration des lieux ; que de ces constatations et appréciations, abstraction faite de la référence inopérante à une faute grave critiquée par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'une faute intentionnelle et inexcusable ayant causé l'échouage ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Les questions de droit en cause :

a) La qualité d'assuré

Le bateau était la propriété de la Société LIGHTNING et était loué à la Société CMMN dont le coureur était également le gérant.

Le contrat d'assurance était un contrat "groupe" souscrit par l'IMOCA (International Monohull Open Class Association, qui a pour vocation de régir et règlementer les classes open en matière d'organisation de courses, de jauge et autre).
Ce contrat comprenait une stipulation pour autrui, et avait donc vocation à bénéficier aux coureurs engagés.

Se voyant opposer une dénégation de garantie, la société LIGHNING a d'abord tenté de soutenir que le contrat s'appliquait à elle-même et pas pour le compte du locataire-skipper via société CMMN, ce qui était de nature à ne pouvoir opposer au skipper, dans ce cas tiers au contrat, sa propre faute.

La Cour de Cassation répond que la stipulation pour autrui bénéficiait également au skipper et à sa société, de sorte que les termes du contrat pouvaient lui être opposés. Le raisonnement interpelle car, d'après le pourvoi, les avenants au contrat ne concernaient pas le skipper en cause, mais trois autres skippers, de sorte que le coureur n'aurait pas disposé de la qualité d'assuré. La Cour estime que Monsieur X était skipper, donc capitaine d'armement. Ce point ne pose pas de difficulté.
Il n'y a qu'un capitaine à bord d'un bateau.
Le skipper étant également gérant de la société qui avait loué le bateau, de sorte qu'il avait la qualité de préposé.

Elle ne se prononce pas, sans doute parce qu'elle n'était pas saisie de ce moyen, sur l'avenant désignant les trois skippers assurés dont ne faisait pas partie le coureur.

Mais le raisonnement soulevé par le propriétaire était périlleux.
Si le skipper n'était pas désigné parmi les assurés, la compagnie aurait pu opposer la nullité du contrat, pour avoir dissimulé la nature du risque encouru, au regard de la personnalité du skipper.

b) L'application de la clause d'exclusion et l'appréciation de la route choisie par le coureur.

Le skipper se voyant conféré la qualité d'assuré, restait à estimer si la clause de la police d'assurance comportant exclusion de garantie au motif que le coureur aurait commis une faute intentionnelle trouvait à s'appliquer.

La faute intentionnelle est systématiquement exclusive de garantie d'assurance.

La Cour a estimé, approuvant les juges dont l'arrêt était soumis à censure, qu'une faute intentionnelle était bien établie.

Il est reproché au coureur d'avoir "suivi une route très proche des côtes qu'aucune raison météorologique ou tactique ne pouvait expliquer".

Une autorité, fut elle judicaire, peut elle apprécier la route d'un coureur ?

Il est aussi retenu contre le skipper la mauvaise appréciation de son tirant d'eau.

Il est également surprenant que la présence de l'épouse dans un hôtel à Peniche, proche de la zone d'échouage, " permettait de considérer qu'il avait l'intention de la retrouver".

De , expert maritime plaisance.

NB : Cet article est informatif, et ne constitue pas une prestation de conseil ni une expertise. Il vise à améliorer la compréhension du contexte nautique et maritime, et ne saurait en aucun cas se substituer à une expertise maritime, ou à l'intervention d'un professionnel. Les articles techniques sont à usage pédagogique et ne remplacent pas les instructions constructeur. Les opérations techniques ne doivent être entreprises que par des personnes compétentes.

Xavier Braive, expert maritime, soutient la SNSM


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Xavier Braive
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